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Lexique

Document de référence du réseau :

Le document de référence du réseau, rédigé par le gestionnaire d’infrastructure Infrabel, contient toutes les informations nécessaires aux candidats en vue de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire.

Le DRR se compose de 6 chapitres traitant les thèmes suivants :

  1. informations générales ;
  2. conditions pour introduire une demande de capacité et conditions d’accès au réseau ferré ;
  3. description de l’infrastructure ferroviaire ;
  4. Modalités et règles relatives à l’attribution de capacité ;
  5. Description des services fournis par Infrabel ainsi que de ceux fournis par les autres exploitants d’installations de services ;
  6. Principes des redevances pour les services fournis par Infrabel.

Le DRR peut être consulté sur le site internet d’Infrabel : https://infrabel.be/fr/networkstatement

Concurrence sur les marchés ferroviaires :

La politique de l’Union européenne en matière de transports vise à la création d’un espace ferroviaire unique européen. Celui-ci doit, d’une part, répondre aux besoins de mobilité des Européens et à la nécessité de transporter des marchandises et, d’autre part, réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Afin de réaliser ces objectifs, le transport ferroviaire a été progressivement ouvert à la concurrence. Cette libéralisation progressive s’est achevée le 1er janvier 2019 avec l’ouverture complète à la concurrence du transport ferroviaire de passagers. Dans ce contexte, et sans empiéter sur les compétences de l’Autorité belge de la Concurrence, le Service de Régulation est compétent pour contrôler la concurrence sur les marchés des services ferroviaires belges.

Cela signifie, par exemple, que le Service de Régulation peut mener une enquête pour vérifier si les différentes entreprises ferroviaires ne font pas l’objet de discriminations.

La base légale de cette compétence se trouve dans l’article 62, § 3, alinéa 1, 4° du Code ferroviaire.

Equilibre économique :

Afin de préserver les services publics de transport de voyageurs, l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de passagers s’est accompagnée de la possibilité, pour les États membres de l’Union européenne, de limiter l’accès au réseau dans certaines conditions. Ainsi, lorsqu’une entreprise ferroviaire souhaite exploiter un nouveau service de transport de passagers mais que ce nouveau service porterait atteinte à l’équilibre économique d’un contrat de service public, l’accès au réseau de cette entreprise peut être refusé.

En Belgique, lorsqu’une entreprise ferroviaire souhaite exploiter un nouveau service, elle doit en avertir le Service de Régulation en lui soumettant le formulaire prévu à cet effet (disponible ici) et ce, 18 mois avant l’entrée en vigueur de l’horaire de service lors duquel l’entreprise ferroviaire souhaite faire démarrer son nouveau service.

L’État belge, Infrabel et la SNCB peuvent alors demander au Service de Régulation de réaliser un « Test de l’équilibre économique », par lequel le Service de Régulation vérifie, en procédant à une analyse économique objective, si le nouveau service de transport envisagé compromettrait l’équilibre économique du contrat de service public entre l’État et la SNCB. Dans l’affirmative, le nouveau service envisagé ne pourra pas être exploité sans modifications. Dans la négative, en revanche, l’entreprise ferroviaire concernée pourra accéder au réseau et exploiter ce nouveau service.

La base légale de cette compétence du Service de Régulation se trouve ici.

Accès aux centres de formation :

Les conducteurs de train souhaitant circuler sur l’infrastructure ferroviaire belge doivent posséder les qualifications nécessaires. En particulier, ils doivent suivre une formation dans un centre de formation reconnu par l’autorité de sécurité nationale (SSCIF) et réussir l’examen.

Trois centres de formation sont actuellement actifs en Belgique: un de la SNCB, un de Lineas (Rail Training Institute) et un de Crossrail.

Du fait de la libéralisation du transport de marchandises et de voyageurs, d’autres entreprises ferroviaires peuvent également circuler en Belgique. Afin de leur offrir la possibilité de disposer de conducteurs de train certifiés, le législateur a prévu que les centres de formation agréés soient ouverts à des tiers. Ils ne sont donc pas autorisés à faire preuve de discrimination lorsqu’ils dispensent leur formation.

Les prix pratiqués par les centres de formation ne peuvent pas non plus être discriminatoires. En d’autres termes, tous les participants à une formation doivent bénéficier du même tarif pour la même prestation. En outre, la législation stipule que le prix doit être en rapport avec les coûts de la prestation. Le prix peut cependant inclure une marge bénéficiaire.

Les conditions d’accès non discriminatoire et la fixation des prix étant des aspects de la régulation économique, le Service de Régulation est autorisé à vérifier, par le biais d’une mission de contrôle, si les centres de formation agréés s’y conforment.

Accorder une dérogation :

Le Règlement d’exécution 2017/2177 autorise le Service de Régulation d’exempter les exploitants d’installations de service de tout ou partie des dispositions du règlement à l’exception de celles concernant l’obligation de fournir et publier certaines informations.

En aucun cas ne pourra être dérogée l’obligation de communication et de publication dans la description de l’installation de service des éléments suivants :

  1. liste de toutes les installations de service
  2. coordonnées de l’exploitant
  3. caractéristiques techniques
  4. description des services
  5. tarifs

Un deuxième point auquel il ne peut être dérogé concerne l’obligation de publier les informations requises soit sur le site internet de l’exploitant (ou sur un portail internet commun) soit dans le document de référence du réseau du gestionnaire de l’infrastructure.

Conditions pour l’octroi d’une dérogation

Des dérogations peuvent être octroyées lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :

  • lorsque le Service de Régulation considère que l’installation de service ne revêt pas une importance stratégique pour le fonctionnement du marché ;
  • lorsque le Service de Régulation est d’avis que l’installation de service est exploitée dans un environnement de marché concurrentiel où diverses entreprises offrent des services similaires ;
  • lorsque le Service de Régulation considère que l’application de dispositions spécifiques du règlement d’exécution pourrait avoir une incidence négative sur le fonctionnement du marché ;
  • les exploitants d’installations de services qui ne sont destinées à être utilisées que par les opérateurs ferroviaires ayant une activité à finalité historique et pour leur propre compte peuvent demander à être exemptés de l’application de l’ensemble des dispositions.

Comment demander une dérogation ?

Afin de solliciter une dérogation, l’exploitant même introduit une demande dûment motivée. Le Service de Régulation statuera au cas par cas sur chaque demande.

Si une dérogation est accordée, le Service de Régulation doit publier cette décision sur son site internet endéans les 2 semaines. Lorsque les critères d’octroi ne sont plus remplis, le Service de Régulation peut retirer la dérogation.

Principes communs

Afin de garantir que les dérogations dans tous les Etats membres sont octroyées de manière cohérente, les organismes de contrôle ont élaboré des principes communs. Ces principes peuvent être consultés ici.

Impact des dérogations

Seules les dispositions du règlement d’exécution peuvent faire l’objet d’une dérogation. En effet, la législation belge, à savoir le code ferroviaire, contient elle aussi des dispositions relatives aux installations de service lesquelles sont d’application à toutes les installations de service. Celles-ci ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation.

Description de l’installation de service (SFD document) :

Afin de garantir à tous les candidats un accès non-discriminatoire aux installations de service et aux services y fournis, une transparence sur les conditions d’accès est indispensable. Pour cette raison, le règlement d’exécution impose aux exploitants de rédiger un document contenant toutes les informations relatives à l’installation de service. L’article 4 du règlement précise les informations qui doivent être fournies dans la description de l’installation de service.

Une telle description n’étant utile qu’une fois rendue publique, les exploitants d’installations de service sont tenus de publier leurs descriptions d’une des manières suivantes :

  • Sur leur propre site internet (ou sur un portail commun)
  • Dans le document de référence du réseau

Dans le cas où la première option est choisie, il suffit que l’exploitant de l’installation de service fournisse à Infrabel le lien internet vers la description.

Dans le cas de la deuxième option, l’exploitant peut remplir un modèle commun élaboré par les gestionnaires d’infrastructure. Ce modèle est accessible ici.

L’exploitant fournit le lien vers son site internet ou le modèle rempli à Infrabel via l’adresse électronique suivante : customercare@infrabel.be

En cas de plusieurs exploitants par installation de service

Dans le cas où l’installation de service est gérée par plusieurs exploitants ou que les services sont fournis par plusieurs prestataires dans l’installation, ces exploitants ou prestataires se concertent afin de décider soit de mettre les descriptions à disposition en un même endroit soit de mentionner dans leurs descriptions tous les exploitants devant statuer sur les demandes d’accès à l’installation.

Si cette concertation n’aboutit pas, le Service de Régulation peut charger un des exploitants de prendre la décision. Les coûts correspondants sont répartis entre toutes les parties concernées.

Rôle du Service de Régulation

Ces descriptions des installations de service font partie du document de référence du réseau et sont par conséquent sous le contrôle du Service de Régulation. Dans la pratique, cela signifie que le Service de Régulation contrôle que les exploitants ont publié une description de l’installation de service contenant toutes les informations exigées par la loi.

Délai raisonnable :

Conformément à l’article 9 §4 du Code ferroviaire, le Service de Régulation fixe les délais dans lesquels les exploitants des installations de service doivent répondre aux demandes d’accès aux installations de service et de fourniture de services dans ces installations. Des délais différents peuvent être fixés pour des types d’installations de service et/ou des services différents. Jusqu’à présent, le Service de Régulation a fixé un délai raisonnable pour les demandes d’accès aux gares.

La servitude perpétuelle :

En Belgique, Infrabel est propriétaire du réseau ferroviaire. La SNCB dispose cependant d’une servitude perpétuelle sur les quais, les couloirs sous voie et les accès aux quais situés dans l’enceinte des gares dont la SNCB a la gestion. Ça veut dire que la SNCB a le droit d’utiliser ces éléments de l’infrastructure (des travaux d’entretien, des réparations, des aménagements et des rénovations) en vue de la réalisation de ses missions de service public (visées à l’article 156, 1° et 5° de la loi du 21 mars 1991 relative aux entreprises publiques). Le Service de Régulation est compétent pour vérifier que cette servitude perpétuelle de la SNCB ne porte pas atteinte au droit qu’ont toutes les autres entreprises ferroviaires d’accéder au réseau belge ainsi qu’aux installations de service liées au réseau ferroviaire belge et aux services offerts sur ce réseau et dans ces installations de service.

La base légale de cette compétence du Service de Régulation se trouve dans l’article 62, § 3, alinéa 1, 10° du Code ferroviaire.

Renouvellement de la licence d’exploitation :

La licence d’exploitation, qui est la licence délivrée pour exploiter Brussels Airport pendant une durée indéterminée, doit être renouvelée dans certains cas.

La réglementation énumère les situations dans lesquelles l’exploitant aéroportuaire doit soumettre une demande de renouvellement auprès du Service de Régulation, plus spécifiquement, lors de changements intervenant dans l’entreprise du titulaire de la licence lui-même, tels qu’un changement de contrôle, une fusion, une scission, ou un transfert de la licence même.

La demande de renouvellement doit être soumise auprès du Service de Régulation préalablement à l’opération visée.

Le Service de Régulation examine ensuite la demande de renouvellement sur base de certains critères prévus par la réglementation. Il peut demander des informations complémentaires au titulaire.

Dans les 20 jours ouvrables suivant le dépôt d’un dossier complet par l’exploitant, le Service de Régulation rend un avis favorable ou défavorable au Ministre de la Mobilité quant au renouvellement de la licence. Le Ministre doit prendre une décision finale dans les 80 jours ouvrables suivant le dépôt du dossier complet.

Si le renouvellement est accordé, il sera annoncé par Arrêté Royal. Si le renouvellement est refusé, l’exploitant aéroportuaire en sera informé. Si aucune décision n’est prise dans les 80 jours ouvrables, la licence est automatiquement renouvelée.

Révision de la licence d’exploitation :

Le Service de Régulation peut conseiller au Roi d’adapter certaines conditions de la licence d’exploitation de Brussels Airport ou d’imposer des conditions supplémentaires s’il estime que les conditions existantes de la licence sont inadéquates.

La réglementation fournit un certain nombre de raisons pour lesquelles les conditions existantes de la licence peuvent ne plus être appropriées.

La décision finale de réviser la licence est prise par le Roi après consultation de l’exploitant de l’aéroport.

Une demande de révision auprès du Service de Régulation peut également émaner de l’exploitant. Dans un délai de 20 jours ouvrables après le dépôt du dossier complet, le Service de Régulation rend un avis au Ministre de la Mobilité, qui prend la décision finale de révision de la licence.

Si la révision est accordée, elle sera annoncée par Arrêté Royal. Si la révision est refusée, l’exploitant aéroportuaire en sera informé.

Retrait de la licence d’exploitation :

Le Service de Régulation peut, dans certaines situations prévues par la loi, conseiller au Roi de retirer la licence d’exploitation.

En cas de faute grave, le Service de Régulation doit dans un premier temps mettre le titulaire de la licence en demeure et fixer un délai dans lequel le titulaire doit mettre fin à l’infraction.

S’il n’est pas remédié à la situation, le Roi accorde un second délai pour permettre à l’exploitant de remédier à la situation.

Si la situation n’a pas été corrigée à l’expiration du deuxième délai, la licence d’exploitation peut être retirée par Arrêté Royal sans indemnisation mais avec un délai de préavis. Dans cette situation, le Service de Régulation est obligé de rendre un avis préalable.

Respect des conditions de la licence :

La privatisation, en 2004, de la gestion de l’aéroport de Bruxelles-National s’est accompagnée de la mise en place d’un système de licence : l’État belge a octroyé à la société Brussels Airport Company une licence d’exploitation de l’aéroport. Cette licence impose à Brussels Airport Company une série d’obligations relatives à la manière dont elle gère et exploite l’aéroport, par exemple en matière de sécurité, de développement de l’aéroport, de gestion des nuisances sonores, etc. Le Service de Régulation est compétent pour contrôler, de sa propre initiative, le respect, par Brussels Airport Company, de ces obligations. 

Cela signifie, par exemple, que le Service de Régulation peut mener une enquête pour vérifier si Brussels Airport Company respecte, dans ses activités d’exploitation de l’aéroport, son obligation d’inciter les compagnies aériennes à respecter les normes acoustiques.

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